A Madagascar, la loi permet aux époux de divorcer, mais pas pour n’importe quel motif.
En effet, la disparition de l’amour, la volonté de se séparer à l’amiable ne suffisent pas pour que le juge prononce le divorce entre les époux. Le divorce par consentement mutuel tout comme la répudiation ne sont pas admis par le droit malgache.
La loi 2007-022 du 20 août 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux restreint, dans son article 6, les conditions de dissolution du mariage : « Lorsqu’un des époux a gravement manqué aux obligations et devoirs réciproques des époux résultant du mariage, et que ce manquement a rendu intolérable le maintien de la vie commune, l’autre époux peut demander le divorce au Tribunal de Première Instance compétent. » Il faut ainsi un manquement grave de la part d’un des époux pour que l’autre puisse demander le divorce. Encore faut-il que ce manquement ait fait que le maintien de la vie commune soit devenu intolérable au demandeur.
Sur quelles fautes fonder sa requête?
Il faut considérer les obligations et devoirs réciproques entre les époux.
Les époux doivent avant tout vivre ensemble. La femme peut exceptionnellement user de son « droit de misintaka » pour des motifs graves mais sans excéder une durée de deux mois, durée à l’expiration de laquelle le mari doit procéder au « Fampodiana ». Hormis ce cas, quitter le foyer peut constituer un abandon du domicile conjugal, qui est un manquement au devoir de cohabitation pouvant justifier une demande de divorce.
Les époux se doivent par ailleurs mutuellement fidélité, secours, assistance et respect. L’article 67 de la même loi énonce donc naturellement comme cause suffisante de divorce l’adultère du conjoint mais aussi la condamnation à une peine afflictive et infamante. Il est toutefois toujours laissé au Juge l’appréciation souveraine de retenir le grief soulevé si le conjoint défendeur arrive à prouver que la vie commune n’en a pas été rendue insupportable pour autant au demandeur.
Parmi les autres manquements aux obligations et devoirs réciproques résultant du mariage, on peut citer l’infidélité, la violence physique ou morale, la non-assistance, la négligence, le manquement au devoir conjugal, une conduite infâmante notoire, la non-contribution aux charges du ménage, etc. Les fautes peuvent ne pas être commises à seulement l’égard de l’autre conjoint mais aussi envers les enfants, ou même tout simplement uniquement envers eux : par exemple si le conjoint ne contribue pas du tout à l’éducation des enfants ou les maltraite.
Les preuves des manquements
Les preuves des fautes commises par le conjoint doivent être versées dans le dossier par l’époux demandeur : aveux, correspondances électroniques ou courrier, photos, témoignages – sauf ceux des enfants contre un parent -, constats d’ huissier, certificats médicaux, attestation par le fokontany de l’abandon du domicile conjugal par un époux, etc. …. A défaut de pièces étayant la requête, le juge peut rejeter la demande de divorce et ordonner la reprise de la vie commune, surtout si le conjoint conteste le divorce. Le conjoint contre qui le divorce est requis peut aussi former une demande reconventionnelle, c’est-à-dire qu’il va attaquer à son tour le demandeur pour les fautes de ce dernier.
Lorsqu’il estime les motifs fondés, le juge prononce le divorce aux torts de l’un des époux ou aux torts réciproques des deux conjoints.
Le Juge peut accorder à l’époux en faveur duquel a été prononcé le divorce et qui a subi un préjudice, une réparation sous la forme d’une indemnité définitivement et irrévocablement fixée par le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce. Il fixe le cas échéant, les modalités de paiement.
Maitre Olivia Rajerison
Source : https://lhebdo.mg/16/07/2018/les-motifs-de-divorce/